3.04. Application du règlement aux regroupements de bâtiments: Un regroupement de bâtiments constitué de deux résidences isolées doit être considéré comme une résidence isolée pour les fins de l’application du présent règlement.
Tout autre regroupement de bâtiments doit être considéré comme un bâtiment ou un lieu autre qu’une résidence isolée pour les fins de l’application du présent règlement. Toutefois, un regroupement visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 3.01 doit être considéré comme une résidence isolée pour l’application de l’article 4.3.
306-2017D. 306-2017, a. 71; 1156-2020D. 1156-2020, a. 111.